Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Version consolidée au 27 juin 2017

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R. 123-12 ;
Vu l’avis de la commission centrale de sécurité,
Arrête :

Article GN 11

Notification des décisions

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l’habitation ou du présent règlement, ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire.

Elles sont assorties éventuellement de délais d’exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d’exploitation à la suite d’une visite de la commission de sécurité.

Article GN 12 

  • Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 – Annexe (V)

Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu’ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

Article GE 4 

  • Modifié par ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 – art.

Visites périodiques

  • 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :
PÉRIODICITÉ

et catégories

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS
J L M N O P R (1) R (2) S T U V W X Y
3 ans
1re catégorie X X X X X X X X X X X X X X
2e catégorie X X X X X X X X X X X X X X
3e catégorie X X X X X X X
4e catégorie X X X X
5 ans
1re catégorie X
2e catégorie X
3e catégorie X X X X X X X X
4e catégorie X X X X X X X X X X X
(1) Avec hébergement.

(2) Sans hébergement .

 

 

Article GE 8 

  • Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 – art. Annexe, v. init.

Types de vérifications

  • 1. Les vérifications à l’occasion de travaux :
    Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l’objet de travaux sont réalisées à l’issue des visites effectuées pendant la phase construction par le (s) vérificateur (s) technique (s) au sein de l’établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s’assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
    Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d’ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d’un référentiel préalablement défini, l’évaluation de la conformité de l’objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.
    Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :
    -examen des documents de conception et d’exécution ;
    -examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).
    Ces vérifications font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).
    § 2.Les vérifications dans les établissements en exploitation:
    Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d’informer l’exploitant, par des observations clairement définies, de l’état des installations par rapport au risque d’incendie, afin qu’il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
    Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s’assurer, selon le cas :
    -de l’existence des moyens nécessaires à l’entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d’entretien, notices, livrets d’entretien, etc.) ;
    -de l’état d’entretien et de maintenance des installations ;
    -du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
    -de l’existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;

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de l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation de l’établissement.
A cet effet, l’exploitant doit communiquer à l’organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l’article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.
Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :
-par l’examen des documents afférents à l’entretien et à la maintenance ;
-par l’examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
-par des essais de fonctionnement.
Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d’un établissement selon la demande formulée par l’exploitant ou le chef d’établissement.
Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l’occasion de travaux neufs, d’aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation.
Les vérifications en exploitation font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).
§ 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :
Les vérifications effectuées à la suite d’une mise en demeure de l’autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :
-à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
-à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
-à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.
La commission de sécurité précise l’objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
Ces vérifications font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).